L'instruction fiscale du 4 janvier 2010 apporte des précisions sur le traitement au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune des contrats d'assurance vie diversifiés comportant une clause d'indisponibilité temporaire. En vertu de l'article R. 142-8 du code des assurances, les contrats d'assurance vie peuvent, sous certaines conditions, stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans. Cette impossibilité de rachat se traduisant par une indisponibilité qui n'est que temporaire, les sommes sont, à l'issue de la période d'indisponibilité, de nouveau disponibles. Cette indisponibilité temporaire n'a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'ISF, elle n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l'ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.
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