M. et Mme X., soutenant avoir versé, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2002, 2003 et 2004, des sommes supérieures à leurs revenus nets imposables, ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de l'administration, en raison de son caractère confiscatoire, puis ont saisi le tribunal. La cour d'appel de Montpellier, le 17 mars 2009, les a débouté de leur demande. Elle a retenu que l'article 885 V du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi de finances de 1999, prévoit le plafonnement de l'ISF par comparaison de cet impôt et de tous les impôts dus en France avec 85 % du total des revenus nets, ce qui renvoie nécessairement à l'article 1 A du code général des impôts qui, faisant la liste des revenus nets composant le revenu net global, y inclut les plus-values de cession à titre onéreux. Il convenait donc de tenir compte de ces plus-values pour évaluer les capacités contributives des demandeurs. La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux. Dans un arrêt du 4 mai 2010, elle retient que le total des impôts réglé par M. et Mme X. n'a pas excédé le montant de leurs revenus et qu'ils ne démontrent pas que la vente d'une partie de leur participation dans un groupe de sociétés a été faite sous la contrainte d'avoir à payer l'ISF. L'ISF réglé par les époux ne présentait donc pas de caractère confiscatoire. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews