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Détermination du domicile fiscal : interprétation de la notion de "personne domiciliée ou établie hors de France"

Le fait qu'une société dispose en France d'un établissement stable est sans incidence sur l'application de l'article 155 A du CGI. La cour administrative d'appel de Versailles a relevé que M. A., qui exerçait son activité à l'adresse de son domicile en France, était l'administrateur d'une société domiciliée au Royaume-Uni qu'il avait constituée. Les juges du fond ont également constaté que M. A. disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France, passait l'ensemble des contrats de prestations de la société et qu'il fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français, les sommes versées en rémunération de ces prestations étant perçues par la société.
La cour administrative d'appel en a déduit que les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. A., établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. A. sur le fondement des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts.

Dans un arrêt du 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de M. A. demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge.
La Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit "en jugeant que la circonstance que l'administration ait constaté, pour l'application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts relatives à la détermination du lieu de réalisation des prestations imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, que la société (…) disposait en France, au domicile de M. A., d'un établissement stable, était sans incidence sur l'application de l'article 155 A du code général des impôts, la société étant domiciliée ou établie hors de France au sens de cet article".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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