Ne sont pas imposables les sommes transférées de l'étranger en l'absence de preuve par l'administration de leur rattachement à des revenus de source française acquis préalablement au transfert du domicile fiscal. M. et Mme B. ont fait l'objet en 1996 d'un examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993 à 1995. L'administration fiscale a adressé aux contribuables, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications et d'éclaircissements sur l'origine de sommes créditées sur leurs comptes bancaires français au cours de cette période puis, estimant que les réponses apportées n'étaient pas suffisantes, a procédé à leur taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du LPF.
En outre, se fondant sur les constatations opérées par le service des douanes du Léman dans le cadre d'un procès-verbal établi le 3 juin 1994, aux termes desquelles M. B. a été trouvé en possession, à cette même date lors de son entrée sur le territoire français, de sommes et chèques d'une valeur totale de 1.050.000 francs, l'administration, estimant que les contribuables n'avaient pas apporté de justifications sur l'origine de ces sommes, a fait application de la présomption d'existence d'un revenu imposable en France prévue par les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts et les a taxées d'office à l'impôt sur le revenu.
Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle que la présomption d'existence de revenus imposables en France instituée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 quater A, ne s'applique pas en cas de transfert de sommes opéré de l'étranger vers la France. En l'espèce, l'administration ne pouvait imposer les sommes dont le contribuable était en possession lors de son entrée sur le territoire français si elle ne produisait aucun élément de nature à établir qu'elles se rattachaient à des revenus de source française acquis préalablement au transfert du domicile fiscal du contribuable.
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En outre, se fondant sur les constatations opérées par le service des douanes du Léman dans le cadre d'un procès-verbal établi le 3 juin 1994, aux termes desquelles M. B. a été trouvé en possession, à cette même date lors de son entrée sur le territoire français, de sommes et chèques d'une valeur totale de 1.050.000 francs, l'administration, estimant que les contribuables n'avaient pas apporté de justifications sur l'origine de ces sommes, a fait application de la présomption d'existence d'un revenu imposable en France prévue par les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts et les a taxées d'office à l'impôt sur le revenu.
Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle que la présomption d'existence de revenus imposables en France instituée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 quater A, ne s'applique pas en cas de transfert de sommes opéré de l'étranger vers la France. En l'espèce, l'administration ne pouvait imposer les sommes dont le contribuable était en possession lors de son entrée sur le territoire français si elle ne produisait aucun élément de nature à établir qu'elles se rattachaient à des revenus de source française acquis préalablement au transfert du domicile fiscal du contribuable.
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