Une association a formé auprès de l'administration fiscale une demande d'habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux. Cette habilitation lui a été refusée.
La cour administrative d'appel de Nantes a constaté que cette association avait notamment pour objet, selon ses statuts, d'assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine et, d'une manière générale, d'apporter son concours à toute oeuvre ou organisme destiné à venir en aide aux populations maritimes.
Cette association était pour l'essentiel financée par les cotisations obligatoires versées par les armements employeurs et les salariés du secteur professionnel concerné, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de sécurité sociale et que les actions qu'elle mettait en oeuvre consistaient, pour l'essentiel, en un suivi social, réalisé par des assistantes sociales qu'elle employait, au bénéfice des salariés et des pensionnés du secteur ainsi que de leur famille.
La cour administrative d'appel de Nantes en a déduit que cette association n'entrait pas dans le champ des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle ne s'adressait qu'à des bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée.
Dans un arrêt du 16 mars 2011, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant ainsi que l'association requérante n'était pas un organisme d'intérêt général au sens de ces dispositions en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.
