M. A. a exercé des fonctions de cadre dirigeant au sein du quartier général européen du groupe C., la société belge C. A la suite du transfert de ce quartier général auprès d'une autre société du groupe, la société S., il a été embauché par cette dernière. Cette société a procédé à son licenciement et lui a versé une indemnité transactionnelle.
L'administration, pour apprécier les limites d'exonération fixées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, n'a retenu que les rémunérations versées par la société S. et a imposé la fraction de l'indemnité de licenciement excédant le double de la rémunération annuelle brute perçue par le requérant de cet employeur au cours de l'année civile précédant le licenciement.
Dans un arrêt du 21 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Lyon considère qu'il résulte du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, éclairées par les travaux préparatoires, que si la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant son licenciement s'entend de la rémunération annuelle déclarée par l'employeur qui procède au licenciement, il y a lieu, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le salarié a été, au cours de l'année du licenciement, employé successivement par deux sociétés d'un même groupe et a perçu une indemnité qui tient compte de son ancienneté dans le groupe, de faire masse de la totalité des rémunérations perçues par le bénéficiaire au sein de ces sociétés.
Par suite, M. A. est fondé à faire valoir que l'administration aurait dû prendre en compte la totalité des rémunérations qu'il a perçues au titre de l'année 1999, y compris celles versées par son ancien employeur, la société C. et, en conséquence, constater que le montant de l'indemnité perçue n'excédant pas le double de ces rémunérations, cette indemnité devait être, en totalité, exonérée d'impôt.
