Selon l'article 751 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, qu'est réputé, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès.
Il s'ensuit que, lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation.
Les juges du fond ont relevé que M. X. produisait une attestation établie par le médecin traitant de sa mère d'où il résultait qu'elle était en bonne santé début octobre 2002, ainsi que deux autres rédigées par des personnes l'ayant rencontrée peu de temps avant son décès qui confirmaient cet état et témoignaient du caractère soudain et surprenant de celui-ci.
Ils en ont déduit que la donation s'inscrivait dans la continuité d'une précédente donation consentie en 1998, en des termes identiques, en faveur des mêmes bénéficiaires.
Dans un arrêt du 17 janvier 2012, la Cour de cassation estime que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ces éléments suffisaient à démontrer la sincérité de la donation litigieuse, a légalement justifié sa décision.
