Par arrêt irrévocable du 4 juillet 2002, M. X. a été débouté de sa demande de remboursement de sommes prêtées à Mme Y. Faisant valoir que cette dernière avait alors soutenu que ces sommes constituaient des dons manuels, l'administration fiscale l'a mise en demeure de régler les droits et pénalités y afférents. Après rejet de sa réclamation, Mme Y. a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de ces impositions.
Pour accueillir cette demande par un arrêt du 28 septembre 2010, la cour d'appel de Nîmes a retenu que la décision de 2002 n'avait pas statué sur l'existence des dons manuels dont faisait état Mme Y. pour s'opposer aux prétentions de M. X. et qu'il n'en résulte donc pas la reconnaissance judiciaire d'un don manuel.
L'arrêt est cassé au visa de l'article 757 du code général des impôts.
La Cour de cassation rappelle en effet le 21 février 2012 que "ce texte, loin de subordonner l'exigibilité du droit de donation à la condition que la reconnaissance judiciaire soit susceptible de créer un lien de droit entre le donateur et le donataire, donne pour base à la perception du droit le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge dans une décision qui, sans produire les effets légaux d'un titre valable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l'égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière".