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Prestation compensatoire : l'ex-époux victime d'un paiement tardif n'est plus pénalisé fiscalement

Modification de la règle fiscale permettant de déduire de l'impôt sur le revenu les pensions, droits, biens et versements effectués suite à la séparation du couple.

Actuellement, sauf exception, le versement d'une prestation compensatoire au-delà d'un délai de douze mois, même prévu par le jugement, n'a aucune incidence fiscale. Les sommes versées restent déductibles du revenu du débiteur et imposables au nom du créancier.
Le tribunal administratif de Rennes dans un jugement du 10 mars 2011, a jugé que, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l’article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur ait libéré le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’avait pas eu pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements effectués en application de l’article 275 du code civil, ne leur était pas applicable.

Prenant acte de cette jurisprudence, une instruction fiscale du 23 mars 2012 précise que désormais, lorsque le jugement de divorce (ou la convention homologuée par le juge) prévoit que le versement de cette prestation doit intervenir dans un délai de douze mois, le débiteur qui l'effectue après cette échéance ne pourra plus déduire ces sommes de son revenu global, y compris les versements partiels intervenus durant cette période. Dans ce cas, les versements perçus par le créancier ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu (IR).
En outre, le débiteur n'ayant pas respecté le délai, il ne pourra pas bénéficier de la réduction d'impôt (25 % du montant des versements effectués dans la limite d'un plafond égal à 30.500 €).
Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 4 avril 2012, quelle que soit la date du jugement ou de l'homologation de la convention.



© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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