Après son divorce, Mme A. a perçu de son ex-époux, à titre de prestation compensatoire, un capital sous forme de deux versements sur une période supérieure à douze mois.
L'administration fiscale a regardé cette somme comme un revenu imposable selon le régime fiscal des pensions alimentaires par application des dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts.
Dans un arrêt du 26 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 80 quater du code général des impôts et 275-1 du code civil que "ne peuvent être soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires, que les sommes d'argent versées au titre d'une prestation compensatoire dont le juge a fixé les modalités de paiement sous la forme des versements prévus à l'article 275-1 et qui sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée".
Ainsi, la circonstance que l'ex-époux se soit acquitté de son obligation, en méconnaissance de ce jugement qui n'a pas prévu de paiement sous la forme des versements mensuels ou annuels indexés au sens des dispositions précitées de l'article 275-1, par deux versements sur une période supérieure à douze mois, n'a pas pour effet de rendre ces sommes imposables à l'impôt sur le revenu au nom de Mme A. sur le fondement des dispositions de l'article 80 quater précité du code général des impôts.
En outre, la cour administrative d'appel rappelle que les dispositions de l'article 199 octodecies du code général des impôts "n'ont vocation qu'à déterminer le régime fiscal du débiteur de la prestation compensatoire, que celle-ci prenne la forme du versement d'une somme d'argent selon les modalités du 1 de l'article 275 du code civil ou la forme des versements indexés prévus par l'article 275-1 du même code, selon qu'il s'acquitte de son (...)