Le Conseil d'Etat revient sur la définition des critères permettant de déterminer le lieu de résidence fiscale.
Dans un arrêt du 29 octobre 2012 (requête n° 346641), le Conseil d'Etat revient sur les critères de domiciliation fiscale selon la convention fiscale franco-suisse.
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que le requérant devait être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits tant avec la France qu'avec la Suisse, sans que son foyer permanent puisse être attribué à l'un ou l'autre de ces Etats, et qu'au regard de sa seule nationalité française, il devait être regardé, en vertu de la convention fiscale franco-suisse, comme résident de France.
La Haute juridiction administrative estime qu'en statuant ainsi, "la cour n'a pas examiné la situation du contribuable en faisant application des critères successifs (…) et notamment du critère (…) relatif au lieu de séjour habituel, lequel, contrairement à ce que le ministre soutient, ne saurait être regardé comme ayant été implicitement écarté" et qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Dans un arrêt du 26 septembre 2012 (requête n° 346556), le Conseil d'Etat revient sur les critères de domiciliation fiscale selon la convention fiscale franco-belge, notamment celui du centre de ses intérêts vitaux.
En effet, cette convention précise qu'une personne physique, qui dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, est "considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux".
La cour administrative d'appel de Paris a relevé que le requérant possédait des "liens personnels" avec la France, car son épouse et deux enfants mineurs y résidaient.
En outre, la CAA a retenu que les revenus des sociétés françaises dirigées par le requérant devaient être regardés comme correspondant à l'activité exercée en France par lui, même s'il n'en percevait aucun salaire ou dividende. Elle a pris en compte ces revenus pour juger que les liens économiques du requérant étaient plus étroits avec la France (...)