Il n'est pas envisagé de remettre en cause le principe de capacité du bénéficiaire du mandat de protection future.
Le 28 juillet 2015, le député Marc Le Fur a rappelé au ministère de la Justice que, dans son rapport pour l'année 2014, le Conseil supérieur du notariat (CSN) préconise de considérer le mandat de protection future comme une véritable mesure de protection qui, une fois mise en œuvre, entraîne l'incapacité juridique de la personne concernée. Il lui a donc demandé quelle suite le gouvernement entend donner à cette proposition.
Le 6 septembre 2016, le ministère lui a répondu que le mandat de protection future a été introduit dans notre législation par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Il a précisé qu’il s'agit d'une mesure à caractère contractuel permettant à toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle et en pleine possession de ses moyens, de désigner par un même mandat une ou plusieurs personnes de son choix, chargées de la représenter pour le cas où, un jour futur, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de la survenance d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés personnelles.
Le ministère a ajouté qu’à côté de ce mandat pour "soi-même", un mandat de protection future peut également être fait par des parents pour protéger un enfant mineur sur lequel ils exercent l'autorité parentale ou pour un enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et affective pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés. Il s'agit du mandat "pour autrui".
Il a ajouté que l’article 477-1 du code civil dispose que le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat. Il a également précisé que ce dispositif, qui sera prochainement mis en œuvre par le gouvernement dans le cadre de dispositions réglementaires, doit permettre de favoriser la diffusion de mode de protection, en le rapprochant de ce point de vue des autres mesures de protection judiciaires qui font toutes (...)