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Relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction

Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré.

En octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions du mois de décembre 2010 rejetant les demandes de changement de nom des consorts A. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement en décembre 2013.
En février 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du garde des sceaux, annulé l'arrêt du mois de décembre 2013.
En mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le garde des Sceaux contre le jugement du tribunal administratif d'octobre 2012.

Le 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du mois de mai 2015 et le jugement du tribunal administratif de Paris du mois d’octobre 2012.
Il a considéré qu'aux termes de l'article 61 du code civil le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré.

Il a rappelé que pour juger que le ministre de la Justice ne pouvait légalement refuser la demande de relèvement du nom "de D. de B." présentée par les consorts A., la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la possession d'état de ce patronyme par leur bisaïeule.
Le Conseil d’Etat a considéré qu'en se fondant sur cette possession d'état, alors qu'en absence d'action de l'ascendant, celui-ci ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant légalement porté un tel nom, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

Il a ensuite considéré que la seule circonstance que la bisaïeule ainsi que d'autres membres de la famille aient accolé le nom "de B." au nom "de D." ne suffit pas à établir que ce nom ait été porté légalement. Le Conseil d'Etat a donc estimé que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour annuler (...)

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