Le 16 mars 2004, Mme A. a donné à bail à M. et Mme B. un immeuble d'habitation et des dépendances, qui furent en partie détruits par un incendie le 4 septembre 2005. Du fait de la déclaration inexacte des locataires sur l'étendue du risque, l'assureur a appliqué la règle de la réduction proportionnelle. Reprochant au notaire d'avoir omis de vérifier, lors de la signature de l'acte, la souscription par les locataires d'une police d'assurance garantissant la reconstruction en cas d'incendie, M. A., devenu propriétaire, a fait assigner celui-ci en responsabilité professionnelle et indemnisation.
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 14 novembre 2012, l'a débouté de ses demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 22 janvier 2014, elle retient que le sinistre étant survenu le 4 septembre 2005, le notaire ne pouvait déceler, le 16 mars 2004, l'insuffisance des garanties qui seraient souscrites pour l'année suivante, en sorte que la faute reprochée au notaire pour avoir omis de vérifier, lors de la signature du bail, l'existence d'une garantie suffisante contre les risques locatifs, à la supposer établie, n'était pas à l'origine du dommage résultant de l'inexactitude des déclarations des locataires en vue de la souscription de la police d'assurance le 29 juillet 2005. Tout lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué étant donc exclu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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