Les actes de chirurgie esthétique et les actes médicaux préparatoires sont des actes de soins en vertu de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique.
Une femme admise en milieu chirurgical pour une liposuccion, est décédée après un malaise cardiaque provoqué, avant l’anesthésie, par l’injection de produits sédatifs.
Par un arrêt du 5 octobre 2012, la cour d'appel de Paris, a retenu que, du fait d'un manquement à leur obligation d’information et de conseil, le médecin anesthésiste et le chirurgien étaient responsables d’une perte de chance de 30 % d’éviter le dommage.
L'arrêt énonçait, par ailleurs, que "le décès étant dû à un accident médical non fautif, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) devait indemniser les demandeurs à hauteur de 70 % du préjudice subi"
Les ayants-droits reprochèrent aux juges du fond la violation de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, relatif au droit à la réparation des préjudices des ayants droit du patient décédé.
Par un arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation a jugé que les actes de chirurgie esthétique réalisés dans le cadre des dispositions des articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique, et les actes médicaux qui leur sont préparatoires, "constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du même code".
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