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Clause alsacienne et responsabilité notariale

Ne commet pas une faute de nature à engager sa responsabilité le notaire qui, à l’occasion d’un changement de régime matrimonial d’époux en séparations de biens pour la communauté universelle n'insère pas une clause de reprise des apports, dès lors qu’au regard de l’équilibre des éléments d’actifs apportés cette clause ne présentait pas d’intérêt.

Des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, par acte notarié, adopté le régime de la communauté universelle.
Quelques années plus tard, un jugement a prononcé leur divorce et homologué l'acte de partage par moitié de la communauté.
Soutenant que le notaire avait manqué à son devoir de conseil lors du changement de régime matrimonial en ne lui proposant pas d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce, l'époux a assigné l'étude en responsabilité.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont relevé que, lors de l'établissement de l'acte de changement de régime matrimonial, chacun des époux avait déclaré apporter à la communauté la moitié indivise d'une maison acquise ensemble et un emplacement de stationnement appartenant en propre à l'épouse, à l'exclusion de tout autre bien.
Ils ont retenu qu'il résultait des termes de l'acte que les époux avaient reçu une information du notaire relative à la notion de communauté, à son ampleur ainsi qu'aux conséquences de l'inclusion ou de l'exclusion des biens de celle-ci et que l'époux avait manifestement eu l'intention d'équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux.

La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'était pas tenu d'informer les époux de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce, dite "clause alsacienne", dès lors qu'au regard de l'équilibre des éléments d'actif que, selon leurs propres déclarations, ceux-ci apportaient à la communauté, une telle clause ne présentait pas d'intérêt.
Elle rejette donc le pourvoi de l'époux par un arrêt 3 mars 2021 (pourvoi n° 19-16.065), en rappelant que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur (...)

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