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Placement à l’aide sociale à l’enfance : périodicité du droit de visite libre et du droit de visite médiatisé

La périodicité du droit de visite simple est déterminée uniquement par le juge des enfants alors que celle du droit de visite médiatisé peut être déterminée selon l’accord entre les parents et l'établissement à qui l'enfant est confié, sous le contrôle du juge.

Dans un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a rappelé la détermination des conditions d’exercice du droit de visite médiatisé et du droit de visite libre accordé à un parent dont les enfants ont été placés à l’aide sociale à l’enfance.

S'agissant du droit de visite libre, la Haute juridiction judiciaire précise que, conformément à l’article 375-7, alinéas 4 et 5 du code civil, le juge des enfants fixe la nature et la fréquence des droits de visite.
Il incombe donc au juge de définir la périodicité du droit de visite simple, même s'il peut décider que les conditions d’exercice de ce droit sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

Concernant le droit de visite médiatisé, la Cour de cassation rappelle que, conformément aux articles 375-7, alinéa 4, du code civil, le juge, ordonnant une mesure de placement et accordant un droit de visite aux parents du mineur placé (droit qui ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers), doit en déterminer lui-même la nature et la fréquence.
Toutefois, l'article 1199-3 du code de procédure civile précise que la fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. La périodicité peut, dans ce cas, être déterminée selon l’accord des parties.

© LegalNews 2020

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020 (pourvoi n° 18-25.313 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100027) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Paris, 16 février 2018 - Cliquer ici

- Code civil, article 375-7 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 1199-3 - Cliquer ici

Sources

Cour de cassation, 15 janvier (...)

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