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QPC : placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les articles 351 et 352 di code civil, relatifs au placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, et du premier alinéa de l'article 352 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption.

Selon l'article 351 du code civil, lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, le placement en vue de l'adoption ne peut pas intervenir avant l'expiration du délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant au terme duquel il est admis en qualité de pupille de l'Etat.
L'article 352 du code civil prévoit que le placement en vue de l'adoption fait échec à toute reconnaissance.

Le requérant soutient que ces dispositions, qui s'opposent à toute reconnaissance d'un enfant à compter de son placement en vue de l'adoption, méconnaîtraient, dans le cas d'un enfant né d'un accouchement secret, le droit de mener une vie familiale normale. En effet, dès lors que le placement de l'enfant peut intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois après son recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance, le père de naissance, lorsqu'il ignore les date et lieu de naissance de l'enfant, serait dans l'impossibilité de le reconnaître avant son placement en vue de l'adoption et donc d'en solliciter la restitution.
Par ailleurs, en s'opposant à toute reconnaissance de l'enfant dès son placement en vue de l'adoption, ces dispositions privilégieraient la filiation adoptive au détriment de la filiation biologique en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'un principe fondamental selon lequel "la filiation biologique est première et l'adoption seulement subsidiaire".
Enfin, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi. D'une part, elles soumettent aux mêmes délais et procédure le père et la mère de naissance alors que seule cette dernière est informée des conséquences de l'accouchement secret. D'autre part, (...)

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