Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges ne doivent pas tenir compte de la vie commune avant le mariage, mais seulement de la durée de celui-ci.
Un jugement a prononcé le divorce de M. C. et de Mme Y.
Dans un arrêt du 19 octobre 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a alloué une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme Y.
Les juges du fond ont retenu que, si le mariage n'a duré que deux ans jusqu'à la date de séparation, il résulte du dossier que la vie commune a duré environ six ans, ajoutant que Mme Y. a assisté son mari dans son activité professionnelle.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Elle rappelle que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
Elle conclut que la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-28.345 -
ECLI:FR:CCASS:2018:C101167) - cassation partielle de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 octobre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 270 - Cliquer ici
- Code civil, article 271 - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 8 janvier 2019, "Prestation compensatoire : la durée de vie commune avant le mariage ne compte pas" - Cliquer ici