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Divorce : erreur de calcul de la cour d'appel validée en cassation

Dans le cadre d'un conflit en matière de régimes matrimoniaux amenant l'époux à être redevable envers la communauté, le calcul erroné de la cour d’appel ne prête pas à cassation.

M. X. et Mme Y. se sont mariés sans contrat préalable. Le mari a reçu en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se sont réservé l'usufruit leur vie durant. Il a payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge à ce titre et est alors devenu plein propriétaire du bien au décès du dernier de ses parents.
Cependant, après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont survenues entre les époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Par un arrêt du 31 mai 2017, la cour d’appel de Toulouse a déclaré que M. X. était redevable envers la communauté d'une récompense de 339.127,37 € au titre du financement de la soulte due par lui en exécution de la donation-partage.

Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare qu'il résulte de l'article 1469 du code civil que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition.

Ainsi, dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l’usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation.

La Cour conclu en affirmant que si, en prenant en compte, pour le calcul du profit subsistant, la valeur en pleine propriété des biens donnés, tant au jour de leur (...)

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