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Obligations alimentaires : calcul de la pension due à un Ehpad par le créancier d'aliments

La contribution aux aliments n'est pas fixée en fonction de la seule créance de l'EHPAD contre le créancier d'aliments, mais en considération des besoins du créancier et des ressources du débiteur.

Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a assigné M. X. et M. Y., obligés alimentaires d'une pensionnaire, pour obtenir paiement des frais d'hébergement restant dus mensuellement. Après déduction des ressources de l'intéressée, un jugement a condamné M. X. et M. Y. à payer la somme mensuelle de 1.248 € au titre de leur obligation alimentaire, dont 1.000 € à la charge de M. X. et 248 € à la charge de M. Y.

Le 18 mai 2017, la cour d'appel de Limoges a réduit à 84 € le montant de la contribution alimentaire de M. X.
Elle a retenu qu'après déduction de l'aide sociale accordée par le département, le coût résiduel mensuel de l'hébergement de la pensionnaire en EHPAD ne s'élève qu'à la somme de 332 €, montant qui doit être réparti entre les deux obligés alimentaires.

Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles et 208, alinéa 1er, du code civil, elle rappelle d'abord que les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
En outre, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Selon la Haute juridiction judiciaire, en statuant en considération de la créance de l'EHPAD et non au regard des besoins de la pensionnaire et des ressources de M. X., la cour d'appel a violé les textes susvisés.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-27.071 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101103) - cassation partielle de cour d'appel de Limoges, 18 mai 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici

- Code de l'action sociale et des familles, article L. 314-12-1 - Cliquer ici

- Code civil, article 205 - Cliquer ici

- Code civil, article 206 - Cliquer (...)

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