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Priorité donnée à l’action en nullité d’un premier mariage formée par les époux d’un second

Stricte application de l’article 189 du code civil qui dispose que si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

Dans une décision du 11 avril 2018, la Cour de cassation fait une stricte application de l’article 189 du code civil en matière de sursis à statuer en cas d’action en nullité d’un mariage pour bigamie.

Deux personnes, l’une de nationalité française et l’autre malgache, se sont mariés à Madagascar. Le mariage a été transcrit sur les registres français de l'état civil par le consulat de France à Tananarive. L’époux étant toujours marié avec une autre femme, épousée également à Madagascar, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné les nouveaux époux en annulation de leur mariage pour bigamie.

En appel, l’époux a produit une assignation aux fins d'annulation de son premier mariage et a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

La cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de sursis à statuer et annulé le second mariage pour situation de bigamie, estimant que l'issue de la procédure engagée par le requérant est aléatoire et que l'assignation délivrée à sa première épouse a été retournée par l'huissier de justice avec la mention "adresse vague et inconnue".

Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 189 du code civil selon lequel si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. De ce fait, c’est la demande en nullité du premier mariage du requérant qui devait être préalablement jugée.

La primauté donnée à l’action en nullité du premier mariage est légitimée par le fait que, la nullité d’un mariage étant rétroactive, le premier mariage est réputé ne jamais avoir existé et le second mariage devient le seul à avoir été contracté, écartant la qualification de bigamie.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 avril 2018 (pourvoi n° 17-17.530 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100433) - cassation de cour d'appel de Rennes, 3 octobre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - Cliquer ici
- Code civil, article 189 - Cliquer (...)

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