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Mesure d’identification d’une personne par un examen comparé des sangs aux fins de filiation

La Cour de cassation étend aux examens comparés de sang sa jurisprudence prévoyant qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Un homme en a assigné un second en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’un examen comparé des sangs, en soutenant que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l’époque de sa conception.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli sa demande, retenant que si une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d’un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs.

L’arrêt d’appel est cassé par une décision de la Cour de cassation du 12 juin 2018, au visa des articles 16-11, alinéa 6 et 310-3 du code civil et 145 du code de procédure civile.

La Cour de cassation rappelle que si elle a pu décider que le juge des référés peut, en application de l’article 145 précité, ordonner un examen comparé des sangs s’il existe un motif légitime d’y procéder, cette jurisprudence est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 16-11 du code civil qui dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.

La Cour de cassation, faisant application de ce texte, a d’ailleurs récemment jugé qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne pouvait être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
De ce fait, dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité (...)

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