En matière de filiation, il incombe au juge français de faire application de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, s’agissant des droits indisponibles, et de rechercher le droit étranger compétent si nécessaire.
Un homme a assigné les parents d’un enfant mineur en contestation de la paternité de l’époux et établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant.
La cour d’appel de Montpellier a jugé que l’enfant était la fille du requérant, retenant qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit et qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, de sorte que le refus des parents de déférer à l'expertise ordonnée constitue un aveu implicite de leur part.
La Cour de cassation, dans une décision du 24 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 3 et 311-14 du code civil, selon lesquels la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.
Pour rappel, les actions relatives à l’état des personnes sont dites indisponibles en vertu de l’article 323 du code civil selon lequel "les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation".
C’est à tort que la cour d’appel a statué ainsi alors qu'elle mentionnait en première page de l'arrêt que la mère, née en Algérie, avait la nationalité de ce pays, de sorte que, s'agissant de droits indisponibles, elle devait faire application de la loi algérienne.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mai 2018 (pourvoi n° 16-21.163 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100556) - cassation du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 11 - Cliquer ici
- Code civil, article 3 - Cliquer ici
- Code civil, article 311-14 - Cliquer ici
- Code civil, article 323 - Cliquer (...)