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Non-renvoi de QPC : le père n’est pas obligatoirement désigné administrateur légal

La Cour de cassation ne renvoie pas au Conseil constitutionnel une QPC soulevant la violation du droit de mener une vie familiale normale par une disposition n’impliquant pas que l'administration des biens donnés ou légués à un mineur soit confiée à son père ou à sa mère.

Une femme décède et laisse un testament indiquant sa volonté que l'administration légale et la gestion des biens de sa fille mineure soit confiée à la tante maternelle de celle-ci et non à son père, M. Y.
Un juge aux affaires familiales (JAF) a rejeté la demande de M. Y. en contestation de la validité du testament.

Devant la cour d’appel, M. Y. a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevant l’atteinte portée par l’article 384 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, au principe du droit à mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Dans une décision du 15 juin 2017, la Cour de cassation juge que la disposition contestée est applicable au litige et qu’elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
La Cour de cassation ajoute que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que l'administration des biens donnés ou légués à un mineur soit confiée à son père ou à sa mère, administrateur légal et titulaire de l'autorité parentale.
Par ailleurs, le législateur a prévu une garantie contre la défaillance du tiers administrateur institué par le donateur ou le testateur, en insérant, à l'alinéa 3 de l'article 384 du code civil, une disposition selon laquelle, lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
La question posée ne présentant pas un caractère sérieux, la Cour de cassation juge qu’l n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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