En raison d’un important changement dans les ressources du débiteur, le juge fixe la prise d’effet de la suspension de la prestation compensatoire à la date de la demande de suspension.
Un jugement a prononcé le divorce de M. X. et de Mme Y. et homologué la convention définitive prévoyant notamment le paiement par le mari d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle. Ce dernier a invoqué un changement important dans ses ressources et a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suspension de la prestation compensatoire pour une durée de dix-huit mois. En appel, il a également demandé la réduction du montant de la rente.
La cour d’appel de Douai a réduit à la somme mensuelle de la rente viagère due par l’époux, tenant compte de ses difficultés financières, et a suspendu le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Dans une décision du 15 juin 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 276-3 du code civil et rappelle que la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension. La suspension de la prestation compensatoire aurait du être fixée à la date de la demande formulée par l’époux.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2017 (pourvoi n° 15-28.076 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100769) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 26 mars 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 276-3 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 28 juin 2017, note de Alain Devers, "Suspension de la prestation compensatoire : point de départ" - Cliquer ici