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La concubine de la mère de l’enfant dispose d’un droit de visite et d’hébergement

Dans l'intérêt de l'enfant, le JAF fixe les modalités des relations entre ce dernier et un tiers, parent ou non, en particulier lorsqu’il a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Une petite fille est née de Mme X. sans filiation paternelle déclarée. A sa naissance, sa mère partageait la vie d’une autre femme. S'étant séparées postérieurement à la naissance de l’enfant, la concubine a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement.

La cour d’appel de Besançon a fait droit à la demande de la requérante, lui accordant un droit de visite puis d’hébergement.
En effet, les parties vivaient en couple au moment de la naissance de la petite fille, avaient un projet parental commun, la requérante a résidé durant plus de deux ans avec la mère et l’enfant qu'elle considérait comme sa fille, et il existait un lien affectif durable entre elles.
Par ailleurs, l'intérêt de l'enfant commande qu'il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère. L'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par la requérante dès lors que l’enfant, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière.
Enfin, la demande, qui ne sollicite qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoigne de l'intérêt portée à l’enfant et du désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile.

La Cour de cassation, le 13 juillet 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que, selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier (...)

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