Les époux X., de nationalité française et résidant en France, ayant obtenu en 2003 un agrément en vue d'une adoption, ont fait publier une annonce dans un journal aux Etats-Unis en janvier 2004 pour trouver "le bébé de leur rêve". Peu après, Mme Y., enceinte de six mois, leur a fait connaître qu'elle envisageait de faire adopter son enfant à naître. L'enfant est né le 31 mars 2004, les époux X. ayant rencontré Mme Y. deux jours auparavant. Le 1er avril 2004, celle-ci a consenti à l'adoption de son enfant par acte sous seing privé ayant fait l'objet d'une légalisation notariée et d'un enregistrement au greffe du tribunal du Comté de Montgomery (Kansas). L'adoption a été prononcée par un jugement du 19 mai 2004.
Le 8 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a déclaré inopposable en France le jugement d'adoption américain et a débouté M. et Mme X. de leur demande aux fins de transcription de ce jugement prononçant l'adoption plénière par eux de l'enfant.
Les juges ont relevé qu'il ressortait de la chronologie des faits qu'un arrangement contractuel entre les époux X. et Mme Y. avait manifestement précédé la naissance de l'enfant et avait conduit au consentement à l'adoption dès le lendemain de la naissance. Ils ont retenu que le caractère précipité de la procédure, et notamment du consentement donné par la mère, était incompatible avec l'exigence d'un consentement libre et éclairé. Enfin, les conséquences de tous les actes réalisés en l'espace d'une heure et demie n'avaient pu être évaluées par la mère qui n'avait, au moment de la signature de ces actes, pas pu faire l'expérience de la séparation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux X.
Dans un arrêt rendu le 9 mars 2011, elle considère que la cour d'appel a justement retenu que le consentement à l'adoption donné par Mme Y. ne revêtait pas le caractère du consentement libre et éclairé exigé par l'article 370-3, alinéa 3, du code civil. (...)