Mme X., de nationalité française a fait la connaissance de M. Y., de nationalité pakistanaise alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français. Mme X. a présenté une requête en adoption simple de M. Y. qui avait consenti devant notaire à son adoption, sans rétracter son consentement. Le tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé son adoption simple.
Dans un arrêt du 10 juin 2010, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur général près la cour d'appel, le 6 avril 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que, après avoir relevé que la règle de conflit du premier alinéa de l'article 370-3 du code civil dispose que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, M. Y. étant majeur à la date de la requête, que la loi française, loi nationale de l'adoptante, était applicable, les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte qui visent exclusivement le mineur étranger, ne pouvant recevoir application.
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