M. X., placé sous sauvegarde de justice, a épousé à l'insu de sa famille, Mme Y., après lui avoir fait donation d'un appartement et avoir tiré à son ordre trois chèques. Un jugement a placé M. X. sous tutelle et désigné Mme Z. comme gérante de tutelle. Les consorts X., frères et soeur de M. X., ont assigné ce dernier, Mme Z. en sa qualité de gérante de tutelle et Mme Y. en nullité de mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux. M. X. est par la suite décédé.
Dans un arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré les consorts X. recevables à agir.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la veuve, Mme Y., le 4 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184 et 187 du code civil que les parents collatéraux ne peuvent, du vivant des époux, agir en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, qu'à la condition de justifier d'un intérêt né et actuel.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel en a souverainement déduit que les consorts X. justifiaient d'un intérêt actuel à agir, puisqu'elle a constaté, à la date où elle statuait, que les consorts X. avaient vocation à recueillir, en l'absence de conjoint survivant, la partie de la succession de leur frère non incluse dans un testament.
