Mme X. a fait procéder au préjudice de M. Y., à une saisie-attribution entre les mains d’une banque, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à lui verser. M. Y. a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie-attribution.
M. Y. a été débouté de sa demande par la cour d’appel de Paris, le 11 février 2010. Ce dernier forme un pourvoi. Il fait valoir, d’une part, que présentant une nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l'objet d'un délai de grâce, indépendamment du pouvoir reconnu au juge du divorce de fixer les modalités de paiement. D’autre part, il demande un délai de grâce dans le cadre du paiement de la prestation compensatoire et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts. Selon lui, en refusant de faire droit à cette demande au prétexte de la nature hybride de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette comprise entre 10.000 euros et le total dû et minoré du montant des sommes saisies, soit 12.968,04 euros, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2011, rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Ensuite, selon la cour, M. Y. n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une fraction de la dette, déduction faite des sommes saisies, correspondait à des intérêts et des frais ne présentant pas un caractère alimentaire.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments