En se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
Après le divorce des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, le mari a demandé l'inscription au compte d'indivision des échéances des emprunts ayant servi à financer l'achat d'un immeuble acquis indivisément et des taxes foncières qu'il avait payées et le remboursement par son épouse des impôts sur le revenu qu'il avait réglés pour le compte de celle-ci pendant la durée du mariage.
Après avoir décidé que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, la cour d'appel de Douai a dit que le montant de la créance de l'époux serait calculée sur cette base par le notaire en charge des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à partir des éléments d'information qui lui seront remis par les parties.
Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond : en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
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