Le 26 janvier 2010, la cour d'appel de Colmar a condamné un homme au paiement mensuel d'une somme de 700 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération pour ses revenus, le versement d'une pension militaire d'invalidité de 1.638 € par mois.
L'ex-époux s'est pourvu en cassation, soutenant que si, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à la compensation d'un handicap, celles versées aux personnes souffrant d'infirmités résultant de blessures de guerre ne devraient pas davantage être prises en compte pour le calcul.
Le pourvoi est rejeté le 9 novembre 2011 par la Cour de cassation, qui précise que "dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension militaire d'invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources".
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