M. X., de nationalité américaine et Mme Y., de nationalité anglaise, mariés en Angleterre, ont vécu en France où sont nés leurs trois enfants. En 1969, M. X. est parti travailler au Liban alors que son épouse retournait en Angleterre avec les enfants, la vie commune des époux n'ayant jamais repris.
De retour en France, M. X. a déposé une requête en divorce, prononcé à ses torts exclusifs, et le condamnant à payer une prestation compensatoire et des dommages-intérêts à Mme Y.
Mme Y. se pourvoit en cassation, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2009, ayant réduit la prestation compensatoire allouée par les premiers juges.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 23 novembre 2011, elle retient d'une part qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. D'autre part, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n'est régi par la loi française que lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. En faisant application du droit français pour fixer le montant de la prestation compensatoire, alors que les époux étaient, l'un de nationalité américaine, l'autre de nationalité anglaise, et que l'épouse était domiciliée en Angleterre, alors qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309 du code civil.
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