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Fraude à la réserve héréditaire et convention définitive homologuée

Après son homologation par le jugement de divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude.

Les époux X.- Y., mariés en 1973 sans contrat préalable, ont divorcé en 1996. Il a été alors convenu d'attribuer à Mme Y. un appartement à Echirolles, l'abandon par M. X. de sa part à titre de prestation compensatoire, et il a été établit une convention d'indivision concernant la nue-propriété d'un appartement à Nice, les deux appartements ayant fait l'objet d'une donation à la communauté des époux par les parents de Christian X. Ils se sont remariés en 1997 sous le régime de la séparation des biens. M. X., décédé en 2004, a institué sa veuve légataire universelle. Deux filles de M. X., ayant vu leur filiation établie par voie judiciaire, ont alors assigné Mme Y. pour voir ordonner le partage de la succession, juger que la clause de la convention définitive attribuant à titre de prestation compensatoire l'appartement d'Echirolles à Mme Y. leur soit déclarée inopposable sur le fondement du principe "fraus omnia corrumpit" et dire que cet appartement fera partie de la masse active à partager entre les héritiers.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 septembre 2010, a fait droit à leurs demandes, au motif que leur action est fondée sur le principe général "fraus omnia corrumpit", principe ayant vocation à s'appliquer lorsqu'il s'agit de dispositions d'ordre public telle la réserve héréditaire, et que toute la famille X. a oeuvré pour réduire au maximum la vocation héréditaire des filles de M. X.

La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 23 novembre 2011, elle retient qu'après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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