N’est pas exclusif pour établir une filiation, l’aveu judiciaire de paternité qui est remis en cause par l’acte de reconnaissance de l'enfant par la personne identifiée comme le père, corroboré par un test génétique.
Mme X. avait introduit une action en recherche de paternité naturelle devant le juge contre M. Y. Celui-ci avait admis sa paternité à l’égard de sa fille. Estimant disposer de suffisamment d’éléments pour établir sa filiation à l’égard de sa fille, le tribunal de grande instance a considéré qu’une expertise sanguine n’était pas indispensable à la solution du litige. Postérieurement au prononcé de ce jugement, M. Y. a eu connaissance des résultats d’un test ADN réalisé à l’étranger, qui mettaient en évidence la paternité d’un tiers. M. Y. et Mme X. demandent alors la réformation dudit jugement.
La cour d’appel de Paris ne fait pas droit à leur demande. En effet, elle déclare dans sa décision du 19 novembre 1999 que le test génétique établissant la paternité d’un tiers a été réalisé à l’étranger en méconnaissance de l’article 16-11 du code civil qui interdit, en dehors de toute procédure et autorisation du juge, la réalisation d’un test génétique en vue de l’établissement d’une filiation. Selon elle, cette preuve ne peut donc fonder l’annulation d’une reconnaissance de paternité faite par voie d’aveu judiciaire.
Dans son arrêt du 29 février 2012, la Haute juridiction judiciaire infirme la décision prise par la cour d’appel en énonçant qu’"était également produit un acte de reconnaissance de l’enfant par le tiers identifié comme le père de celui-ci par le test génétique litigieux". Il revenait donc à la cour d’appel "de trancher ce conflit de filiation".
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