En l’espèce, des époux se querellent après le prononcé de leur divorce sur la liquidation et le partage de leur communauté. Le mari réclamant notamment des récompenses sur le compte commun, dans lequel il avait placé ses deniers propres, alors qu’il les avait tous perdu en bourse.
L’époux fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 11 mai 2010 de l'avoir débouté de ses demandes de récompenses d’une part, et d'avoir dit que l'indivision post-communautaire ne lui était pas redevable des mensualités qu’il avait réglées pour un prêt souscrit à la banque d’autre part.
Il se fonde sur l'article 1433 du code civil selon lequel l'encaissement de deniers propres sur un compte de la communauté fait présumer que celle-ci en a tiré profit de sorte qu'elle en doit récompense.
La Haute juridiction judiciaire ne fait pas droit à ses demandes et confirme les juges du fond en rejetant le pourvoi dans un arrêt du 28 septembre 2011.
"Attendu qu'après avoir constaté que les époux étaient convenus d'inscrire la dette née de l'emprunt litigieux au passif de la communauté, la cour d'appel a relevé que la somme empruntée n'avait pas servi à financer la scolarité de l'enfant commun, mais avait permis au mari, qui gérait seul le compte bancaire ouvert au nom des deux époux sur lequel elle avait été versée, de se livrer, à l'insu de son épouse, à des opérations boursières dont elle a retenu le caractère déficitaire et contraire à l'intérêt commun ; qu'ayant par là-même admis que le mari avait commis une faute de gestion, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé d'exclure du passif de l'indivision post-communautaire le montant des échéances remboursées par le mari à compter du 16 mai 2001 ; que le moyen ne peut qu'être écarté".
Conclusion : ne jamais boursicoter avec des fonds propres placés sur un compte joint.
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