La Cour de cassation rappelle que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Le 27 octobre 2010, la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Pour refuser de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au mois d'avril 2004, les juges du fond ont retenu que si la preuve de la cessation de la cohabitation des époux depuis avril 2004 était rapportée, tel n'était pas le cas de la preuve de la cessation de leur collaboration.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 262-1, alinéa 3, du code civil.
Dans son arrêt rendu le 14 mars 2012, la Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que "la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration".
Dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans relever aucun élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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