M. X., époux de Mme Z., a effectué une déclaration d'insaisissabilité, publiée le 21 avril 2004, concernant une maison d'habitation dépendant de leur communauté. Par un arrêt du 5 mai 2004, M. X. a été condamné à payer à la une banque une certaine somme en exécution de contrats de prêts souscrits en 1989 et d'une convention de compte courant dont le solde a été arrêté le 3 avril 1996, pour lesquels il avait accordé une garantie de passif le 21 avril 2000. Le divorce, sur requête conjointe, des époux X. a été prononcé par un jugement du 22 février 2007 qui a homologué la convention définitive portant partage de leur communauté et attribuant l'immeuble au mari. Par acte du 27 mars 2007, la banque a assigné M. X .et Mme Z. en liquidation et partage de ce bien.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 septembre 2010, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'immeuble et sa licitation au motif que l'état liquidatif homologué par le jugement de divorce n'étant opposable aux tiers qu'une fois effectuées les formalités de publicité foncière, l'acte de partage invoqué par M. X., qui n'a jamais été publié, n'est pas opposable à la banque.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 12 avril 2012, elle retient que le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement.
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