Un individu avait assigné son époux devant un tribunal français pourvoir ordonner l’exequatur d’un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc) le condamnant à lui verser diverses sommes.
Il lui a été fait droit en appel. La cour d'appel de Douai a en effet retenu le 29 avril 2010 que "relève que l’article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l’article 17 de la convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’État civil et que c’est exactement que le premier juge a retenu qu’il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n’avait qu’une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l’article 509 du Code de procédure civile".
La Cour de cassation a cassé l'arrêt le 12 septembre 2012, sur le double visa des Conventions franco-marocaine du 5 octobre 1957 et du 10 août 1981, respectivement les articles 16, 17 pour la première et 14 pour la seconde. La Haute juridiction judiciaire fait valoir "qu’il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d’exequatur prévue à l’article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu’est demandée l’exécution en France de la décision"
