Le bien acquis pendant le mariage qui constitue un accessoire à un bien propre acquis avant le mariage constitue alors lui-même un bien propre.
A la suite de leur divorce, le partage de la communauté des époux donne lieu à un litige, l'épouse réclamant que la valeur d'un pas-de-porte acquis par l'époux pour les besoins de son activité professionnelle soit intégrée dans le calcul de la récompense due par l'époux.
Des deniers communs aux époux avaient en effet été utilisés pour rembourser un emprunt réalisé pour financer l'acquisition d'un portefeuille s'inscrivant dans le cadre de l'activité professionnelle de l'époux, avant le mariage, justifiant le fait que l'époux doive une récompense dans le cadre du partage du régime matrimonial.
Dans un arrêt du 26 mai 2011, la cour d'appel de Caen refuse d'intégrer le pas-de-porte dans le calcul de la récompense due par l'époux au motif que, l'acquisition du pas-de-porte étant une opération juridique distincte de celle du portefeuille, il s'agissait d'un actif de la communauté.
L'épouse forme un pourvoi contre cet arrêt, soutenant qu'en tant qu'accessoire de l'activité professionnelle de son époux, le pas-de-porte constituait un bien propre.
La Cour de cassation lui donne raison et censure la décision des juges du fond sur ce point le 19 décembre 2012 considérant que, le bien acquis pendant le mariage pour les besoins de l'activité professionnelle d'un des époux constitue lui-même un bien propre dès lors qu'il s'agit d'un accessoire au bien propre de l'époux acquis avant le mariage. Ainsi, en l'espèce, le pas-de-porte constituant un accessoire à l'exercice professionnel de l'époux, il s'analysait comme un bien propre et devait être intégré dans le calcul de la récompense due par l'époux.
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