La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. En outre, c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
En l’espèce, un jugement a prononcé le divorce de Mme X. et M. Y.
La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 27 novembre 2014, limite à 70.000 € le montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari. Les juges du fond retiennent que l’épouse a déclaré à l’administration fiscale, au titre de l’année 2013, des revenus de 10.783 €.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 270 et 271 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
La Cour de cassation en conclut qu’en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X. s'était vu allouer une pension alimentaire au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance en divorce, de sorte que les revenus déclarés par elle en 2013 en comprenaient nécessairement le montant, la cour d'appel, qui a tenu compte de cet avantage, a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mai 2017 (pourvoi n° 16-19.212 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100548) - cassation partielle de cour d’appel de Dijon, 27 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Besançon) - Cliquer ici
- Code civil, article 270 - Cliquer ici
- Code civil, article 271 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 15 mai 2017, “Prise en compte de la pension alimentaire pour calcul de la prestation compensatoire” - Cliquer ici