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Indemnité due au tiers digne de confiance : prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant

Les départements se doivent de verser une allocation à la personne à laquelle le juge des enfants a confié un mineur en ayant une considération primordiale pour l’intérêt supérieur de l’enfant dans leur prise de décision.

Par un jugement en assistance éducative de mars 2016, un juge des enfants a confié M. D., alors mineur, à sa sœur, désignée en qualité de tiers digne de confiance, pour une durée de six mois à compter du 14 mars 2016. Cette désignation a été prolongée jusqu'à la majorité de M. D.

Sa sœur a alors adressé au président du conseil départemental une demande tendant au versement de l'indemnité due au tiers digne de confiance auquel un enfant mineur a été confié par l'autorité judiciaire, demande rejetée au motif que le conseil départemental n'avait pas encore fixé le montant ni les modalités de versement d'une telle indemnité.

Une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'exécution de la décision attaquée et lui a enjoint de procéder, à titre provisoire, au versement à Mme B. de l'allocation "tiers digne de confiance".

Dans une décision du 19 mai 2017, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs.
Il ajoute que si les arrêtés prévus par le dernier alinéa de l'article R. 228-3 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été adoptés, les dispositions combinées de cet article et de l'article L. 228-3 du même code sont suffisamment précises pour permettre aux conseils départementaux d'adopter les règles fixant le montant et les modalités de versement du "prix de pension mensuel" et de "l'indemnité d'entretien et de surveillance" dus aux particuliers auxquels l'autorité judiciaire confie un enfant mineur. 
En l’espèce, à la date de la décision attaquée, le conseil départemental s'était abstenu, au-delà d'un délai raisonnable, d'adopter ces règles et avait ainsi méconnu les dispositions précitées.
Ainsi, le président du conseil départemental ne pouvait légalement (...)

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