Le divorce aux torts partagés ne peut être prononcé que lorsque des griefs allégués, à l'égard de l'un et l'autre des époux, constituent une cause de divorce.
Un époux, reprochant à sa femme d'avoir quitté le domicile conjugal, a demandé le divorce aux torts exclusifs de celle-ci.
La cour d'appel de Basse-Terre, a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, à la seule demande du mari, sur le fondement de l'article 245, alinéa 3 du code civil.
Les juges du fond, après avoir estimé que les griefs invoqués par celui-ci n'étaient pas établis, ont, d'une part, décidé qu'il y avait lieu de le débouter de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse, et ont, d'autrepart, constaté que le couple n'existait plus du fait du départ de l'épouse du domicile conjugal et de l'attitude hostile de son mari.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 20 novembre 2013, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 avril 2012, et ce au visa des articles 242 et 245 alinéa 3 du code civil.
L'article 242 du code civil dispose que le divorce pour faute ne peut être prononcé que pour des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
L'article 245, alinéa 3 indique que si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est à la condition que les griefs allégués à l'appui de la demande principale constituent une cause de divorce.
En prononçant le divorce aux torts partagés après avoir estimé que les griefs allégués par le mari à l'encontre de son épouse n'étaient pas établis, les juges du fond ont violé les textes susvisés.