Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'un couple et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, condamne l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un certain montant en retenant qu'il ne fait état d’aucun problème de santé. En outre, pour imposer à l'époux le règlement de la prestation compensatoire par l’abandon de la part dont il était titulaire dans l’appartement commun, les juges du fond énoncent que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire évaluée à la somme de 82.500 € sous la forme de l’attribution en pleine propriété de l’immeuble commun.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 28 mai 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 5 février 2013.
La Haute juridiction judiciaire estime, dans un premier temps, que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait. En effet, l'époux faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’il était en train de perdre la vue de l’oeil gauche et qu’à la suite de ces ennuis, il avait dû suivre une psychothérapie hebdomadaire assortie d’un traitement médicamenteux, afin de remédier à divers troubles, notamment de la mémoire, de l’attention et de la concentration, dont certains étaient dramatiques pour un entrepreneur.
Dans un second temps, la Haute assemblée estime que les juges du fond ont privé leur décision de base légale en ne constatant pas que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du code civil, notamment la proportionnalité de la mesure portant atteinte au droit de propriété à l'intérêt général, étaient insuffisantes pour garantir le versement de la prestation.