Les juges du fond ont méconnu l'article 266 du code civil en l'appliquant à des préjudices antérieurs à la dissolution du mariage.
Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'un couple aux torts exclusifs de l'époux et l'a condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire ainsi que des dommages-intérêts.
La cour d'appel de Colmar fixe le montant de la prestation compensatoire devant être versée par l'ex-mari à 30.000 d'euros.
Les juges du fond retiennent que l'épouse a subi un harcèlement moral au cours des dernières années de mariage, que le comportement de l'époux à l'occasion de la procédure de divorce a porté atteinte à la vie privée de son épouse, que pour parfaire sa démonstration dévalorisante de celle-ci, il n'a pas hésité à établir de faux documents dont il a fait usage au soutien de ses prétentions.
De plus, afin d'échapper à des poursuites pénales qui auraient pu lui être grandement préjudiciables, il a signé un accord transactionnel dont la seule contre-partie pour son épouse était de renoncer à ses plaintes, ce qu'elle a fait, sans toutefois que le reste de cette transaction ne puisse être honoré du fait de l'attitude de l'appelant, qui n'avait pas signalé la procédure collective dont il était l'objet.
Enfin, il est établi que le mari a entretenu une relation adultère avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et s'est installé avec sa nouvelle compagne depuis lors, ce qui constitue un préjudice d'une particulière gravité puisque cette relation a participé à la dégradation des relations entre les époux puis à la dissolution du régime matrimonial.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 19 mars 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 28 janvier 2013. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par l'épouse du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.
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