Pour l'attribution d'un bien en propriété au titre de prestation compensatoire, les juges du fond doivent constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil ne sont pas suffisantes pour garantir le versement effectif de la prestation au créancier.
A la suite d'une procédure de divorce, un jugement a prononcé le divorce de Mme X. et de M. Y. aux torts du mari.
Par un arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel de Paris a condamné M. Y. à payer à Mme X. une prestation compensatoire payable pour partie sous forme de rente et a également imposé à M. Y. le règlement de la prestation compensatoire par l'abandon de la part dont il était titulaire dans le pavillon commun. Les juges du fond ont énoncé que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse sera compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire évaluée à la somme de 224.962, 50 euros pour partie sous la forme de l'attribution de la part du mari dans le pavillon.
M. Y. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Cour de cassation s'est appuyée sur la décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 par lequel le Conseil constitutionnel a énoncé que l'atteinte au droit de propriété qui résultait de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne pouvait être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constituait une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Au visa de l'article 274 du code civil et de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juillet 2011, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 5 novembre 2014, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel qui n'a pas constaté que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.