La Cour de cassation rappelle qu'aucune législation ne peut étendre la minorité jusqu'à vingt ans pour un enfant handicapé.
M. et Mme X., bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fils né le 19 avril 1992, ont sollicité le 25 novembre 2011, une prestation de compensation du handicap.
Ils ont contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le plan personnalisé de compensation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er avril 2011 au 30 avril 2012, en ce qu'il excluait que les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation soient utilisées pour salarier la mère.
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a rejeté le recours des époux X. Elle a constaté que l'état de leur fils handicapé nécessitait un besoin total en aides humaines pour la plupart des actes essentiels définis à la section I chapitre II de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'une présence constante ou quasi constante pour un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La CNITAAT a énoncé que le mot "mineur" dans l'article D. 245-8 du code précité devait être compris comme une personne n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt ans, de sorte que le fils étant âgé de dix-neuf ans à la date du dépôt de la demande, devait être considéré comme mineur au sens où il ouvrait encore droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ce, jusqu'au 30 avril 2012.
Au visa des articles D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles et 388 du code civil, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 22 janvier 2015, cassé la décision rendue par la CNITAAT.
Elle a énoncé qu'il résultait du premier de ces textes que la personne handicapée ou, si elle était mineure, celle qui en a la charge, pouvait utiliser pour partie le montant de la prestation de compensation, prévue par l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, pour salarier, sous certaines conditions, un membre de sa famille sauf son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un de ses obligés (...)