Les Etats doivent déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite d'un parent de l'enfant.
Lors d'un litige concernant la garde de son fils, un ressortissant italien a saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme reprochant aux services sociaux italiens de s'être accordé une trop grande autonomie dans la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants de Bologne et à ce dernier de n'avoir pas exercé un contrôle régulier sur le travail de ces mêmes services. En particulier, il allègue que les psychologues ayant rédigé le rapport d'expertise et le personnel des services sociaux ont subi l'influence de la mère de l'enfant qui exerçait comme psychiatre au sein de la même structure administrative.
Dans un arrêt du 17 novembre 2015, la Cour juge que les juridictions internes italiennes n'ont pris aucune mesure appropriée pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l'enfant. Elles n'ont pas non plus procédé avec la diligence nécessaire et, depuis environ sept ans, le requérant dispose d'un droit de visite très limité.
En outre, compte tenu des conséquences irrémédiables que le passage du temps peut avoir sur les relations entre l'enfant et son père, la Cour estime qu'il incomberait aux autorités internes de réexaminer, dans un bref délai, le droit de visite du requérant en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales italiennes n'ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du père de l'enfant et qu'elles ont méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.