Un avocat peut être désigné, en qualité de professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux qui divorcent et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Des époux se sont mariés en avril 1998. Le 25 novembre 2010, une cour d'appel a confirmé l’ordonnance de non-conciliation ayant notamment désigné un avocat, en qualité de professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires. Un second arrêt a statué sur le fond, après avoir rejeté l’exception de nullité du rapport du technicien désigné.
L’époux a fait grief à l’arrêt du mois de novembre 2010 de confirmer l’ordonnance du juge aux affaires familiales désignant l’avocat en qualité de professionnel qualifié alors.
Le 19 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point. Elle a précisé que l’article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, n’interdit pas la désignation d’un avocat en qualité de professionnel qualifié, au sens de l’article 255, 9°, du code civil, dès lors que l’exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d’une profession.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 octobre 2016 (pourvoi n° 15-25.879 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101126) - cassation partielle de cour d’appel, 25 novembre 2010 - Cliquer ici
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Cliquer ici
- Code civil, article 255 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia, 20 octobre 2016, “Une avocate peut être chargée de faire l’inventaire du patrimoine des époux qui divorcent” - Cliquer ici